Le droit positif réserve aux victimes de dommages corporels, dans divers domaines, un traitement préférentiel qui est justifié par la protection de l’inviolabilité du corps humain et de la dignité de la personne. Mais qu’en est-il des autres atteintes aux droits de la personnalité, tels que la liberté d’aller et de venir, le droit à la vie privée, le droit à l’honneur ou encore le droit à la protection des données ? Sont-elles suffisamment similaires au dommage corporel pour être soumises au même régime ? L’intervention a pour but d’explorer la possibilité d’une extension du dommage corporel à ces autres atteintes et d’en interroger la pertinence.
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