----- exemple concret ------
le code du travail prévoit qu'un salarié peut être indemnisé pour son licenciement en fonction de son ancienneté avec un plancher et un plafon d'indemnisation
la cour de cassation a déjà dit dans deux avis que les barèmes ne sont pas "in abstracto" contraire à la Convention internationale de l'OIT
-- salarié n°1 : un jeune cadre dynamique célibataire de la région parisienne
-- salarié n°2 : un père de 5 enfants en bas age qui habite à Roubaix
ils sont tous les deux licenciés au même moment et ils avaient la même ancienneté
donc le juge devrait appliquer les mêmes planchers/plafonds d'indemnisation
-- sauf que le salarié n°1 il n'aura aucun mal à retrouver du travail
-- alors que le salarié n°2 il est dans un bassin d'emploi pourri, il est agé donc ses chances de retrouver un emploi sont faibles et il a d'importantes charges de famille
-- dans le premier cas, l'application des barèmes d'indemnisation n'est pas in abstracto pas plus qu'elle ne l'est in concreto contraire à l'OIT
-- dans le deuxième cas, l'application des barèmes n'est pas "in abstracto" contraire à l'OIT si l'on en croit ce que la Cour de cassation a déjà estimé mais "in concreto" c'est choquant d'appliquer les barèmes donc pour lui, au regard de sa situation particulière, son age, le bassin d'emploi, ses charges familiales, on va écarter les barèmes d'indemnisation
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ps: à mon avis c'est la solution que la Cour de cassation va d'ailleurs retenir
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C'est le Conseil d'Etat qui a jugé le premier qu'une loi pouvait être, in asbtracto, conventionnelle mais, au stade de sa mise en œuvre in concreto, ne plus l'être (CE, 31 mai 2016, n° 396848, Gonzales Gomez): "la compatibilité d'une loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) ne fait donc pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l'application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, d'apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l'atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en oeuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n'est pas excessive".
Un raisonnement en trois temps :
- l'atteinte à une liberté conventionnelle
- un contrôle abstrait au niveau de la loi
- un contrôle concret au niveau du justiciable
Cass. civ.1, 2 décembre 2020, n° 19-20.279 Bull.
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et voici un nouvel exemple
Arrêt n° 956 du 22 septembre 2021 (20-80.489) - Cour de cassation - Chambre criminelle
- ECLI:FR:CCAS:2021:CR00956
la cour d’appel a pu, sans se contredire, énoncer, d’une part, que les articles 706-54 à 706-56, R.53-9 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, n’étaient pas contraires en eux-mêmes à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et retenir, d’autre part, dans le cadre de l’exercice de son contrôle de proportionnalité, une disproportion entre les faits reprochés aux prévenus et l’atteinte au respect de leur vie privée résultant de l’enregistrement de leur empreinte génétique au FNAEG.
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