le droit à la preuve peut justifier qu’une preuve illicite, obtenue de manière déloyale, soit produite devant le juge
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- Timeline -
00:00 intro
01:08 La solution de Soc. 25 novembre 2020 n° 17-19.523 B+I
02:12 La preuve obtenue par le salarié à l'occasion de ses fonctions
05:50 La version classique du droit à la preuve
11:37 En 2019 la déloyauté de la preuve prime sur le procès équitable
16:02 En septembre 2020, dans l'arrêt "Petit Bateau", la Cour de cassation continue de raisonner comme une mobylette ... en deux temps
17:11 Les faits de l'arrêt du 25 novembre 2020
19:38 La solution traduite en termes simples : la preuve illicite n'est pas forcément irrecevable
21:10 La loyauté de la preuve n'existe plus en droit du travail
25:35 La remise en cause des pans entiers de jurisprudence pour l'employeur
30:52 Une solution salvatrice pour le salarié
L'arrêt analysé Soc. 25 novembre 2020 n° 17-19.523 B+I
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“le salarié peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur”
Soc. 31 mars 2015 nº 13-24410 Bull. nº 68
Crim. 21 juin 2011 nº 10-87671 Bull. nº 149
Soc. 18 novembre 2009 nº 08-42498
Crim. 9 juin 2009 nº 08-86843 Bull. nº 118
Soc. 30 juin 2004 nº 02-41720 Bull. nº 187
Crim. 11 mai 2004 nº 03-85521 Bull. nº 117
-- Soc. 27 novembre 2019 n° 18-19.237 --
ALORS, SELON LE MOYEN, QUE
Lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur, le salarié peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, quand bien même il en résulterait une atteinte à un droit fondamental ou au secret des correspondances, pour autant que l'atteinte est proportionnée au but poursuivi
RÉPONSE DE LA COUR
Est irrecevable la preuve résultant de la production en justice de documents obtenus par un procédé déloyal
-- Arrêt "Petit Bateau" -- cf. précédente vidéo de la playlist
Soc. 30 septembre 2020 n° 19-12.058 B+I
En vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi
Dictionnaire
Nécessaire : “dont on ne peut se passer ou se dispenser”
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Indispensable : “dont on ne peut se passer”
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LES SOLUTIONS POTENTIELLEMENT REMISES EN CAUSE - POUR L’EMPLOYEUR
Soc. 22 mars 2011 n° 09-43.204 l'enregistrement d'une CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE privée à l'insu de l'auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue
déjà Civ.2 27 octobre 2004 n° 03-12.653
Soc. 11 février 2009 n° 07-42.068 Le contrôle du CONTENU DU SAC d'un salarié est une atteinte à sa liberté individuelle, l'employeur ne peut y procéder qu'avec son accord et après l'avoir informé de son droit de s'y opposer; si cette information n'a pas eu lieu, l'employeur ne peut se prévaloir du résultat de la fouille pour sanctionner le salarié
Soc. 11 décembre 2001, n° 99-43.030 l’employeur n'est autorisé à procéder à l'ouverture de L’ARMOIRE INDIVIDUELLE d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévus par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou si celui-ci a été prévenu
Soc. 26 janvier 2016, n° 14-15.360 Doivent être écartés des débats, en ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondances, les messages électroniques provenant de la MESSAGERIE PERSONNELLE d'un salarié et distincte de la messagerie professionnelle dont celui-ci dispose pour les besoins de son activité
Soc. 4 juillet 2012 n° 11-30.266 l'utilisation de lettres piégées à l'insu du personnel constitue un STRATAGÈME rendant illicite le moyen de preuve obtenu
(cf. égal. arrêt sur le conducteur de bus)
Soc. 3 nov. 2011 n° 10-18.036 Soc. 17 déc. 2014, no 13-23.645 Soc. 19 déc. 2018, no 17-14.631 Un système de géolocalisation ne peut être utilisé pour contrôler la durée du temps de travail d'un salarié que lorsque aucun autre moyen n'est possible; si le salarié dispose d'une liberté d'organisation dans son travail, un tel usage est, de surcroît, prohibé
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