SANS ACTIVITE N’EST PAS SANS RISQUE
Ce N’est pas parce que l’on est interdit qu’on peut se permettre de ne rien faire
Cass. com. 11-4-2018 no 16-24.312 F-D
Le gérant d’une société en liquidation judiciaire n'ayant jamais eu d’activité effective peut être condamné à la faillite personnelle pour défaut de comptabilité et de coopération avec les organes de la procédure, même s’il fait déjà l’objet d’une interdiction de gérer.
Un gérant de Société était l’objet d’une interdiction de gérer compte tenu des poursuites pénales engagées à son encontre et de son contrôle judiciaire.
Après la mise en liquidation judiciaire de la société, il est poursuivi aux fins de prononcé d’une mesure de faillite personnelle, pour n’avoir pas coopéré avec les organes de la procédure et n’avoir pas tenu de comptabilité.
Le gérant de défend et invoque différents arguments :
Il soutient d’abord que, dans la mesure où la société qu’il dirige n’a jamais eu ni activité, ni salarié, ni actif ou compte bancaire, il ne peut pas être condamné à la faillite personnelle.
La Cour de cassation rejette cet argument.
Le Code de commerce énumère simplement les personnes contre lesquelles peuvent être prononcées la faillite personnelle et les autres mesures d’interdiction.
La seule circonstance d’avoir été dirigeant de droit peut donc suffire au prononcé d’une sanction si l’un des agissements réprimés par le Code de commerce est constitué.
Or, ils peuvent être commis indépendamment de l’exercice par la société d’une activité réelle.
Ce gérant prétendait également qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir répondu aux demandes de rendez-vous adressées par le liquidateur dès lors que, ayant été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer et qu’il n’exerçait plus les fonctions de direction de la société.
La Cour de cassation rejette aussi cet argument : l’interdiction de gérer n’entraîne que l’interdiction d’accomplir des actes de gestion au nom de la société et n’a pas pour effet de le décharger de son obligation de coopérer avec les organes de la procédure collective ouverte ultérieurement contre la personne morale.
En l’espèce, le fait que le gérant n’ait pas honoré la convocation à un entretien envoyée par le liquidateur constitue bien le cas de faillite personnelle prévu à l’article L 653-5, 5o du Code de commerce.
Il convient donc d’insister sur l’obligation de coopération avec les organes de la procédure (mandataires judiciaires).
La Cour de cassation a précisé que l’article L 653-5, 5o n'exige pas que l'intention d'entraver la procédure collective soit établie (Cass. com. 16-9-2014 no 13-10.514 F-D).
Le gérant avait d’ailleurs soutenu qu’il avait déjà répondu à des questions et communiqué certaines pièces.
La Cour de Cassation a préféré retenir que, dès lors que celui-ci ne s’était pas rendu au rendez-vous organisé par le liquidateur et s’était borné à lui adresser une lettre indiquant que les documents qu’il réclamait avaient été saisis par la justice, une carence totale à l’obligation de coopération était constituée, justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
L’obligation de tenir une comptabilité s’impose y compris en l’absence d’activité.
Il doit être rappelé que toute société commerciale est tenue d’établir des comptes annuels, peu important qu’elle n’ait ni activité, ni patrimoine affecté par des mouvements de trésorerie.
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