Jean-Baptiste Gouache évoque un arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui est du 21 octobre 2014. Il prononce la nullité d’un contrat de franchise pour vice du consentement et erreur substantielle sur la rentabilité de l’entreprise franchisée. De quoi s’agit-il? Il s’agit d’un concept de pizza, et ce qui est intéressant, c’est que le franchiseur n’a pas ici directement fourni le prévisionnel. Le fournisseur a été établi par le conseil du franchisé. Le franchiseur n’est donc pas le déterminant direct de l’erreur, sauf que la cour relève que dans les faits, le prévisionnel a été réalisé à la demande du franchiseur par un cabinet de conseil. On ne peut pas le déduire à la lecture des moyens et des attendus, mais il est fort probable que ce cabinet de conseil ait été référencé par le franchiseur.
Surtout, l’une des hypothèses de chiffre d’affaire établie par le cabinet de conseil avait été expressément validée par le franchiseur qui l’avait considérée comme réalisable. On voit donc ici une illustration extrêmement intéressante : le franchiseur, finalement, prudent, avait demandé au franchisé de recourir à son propre conseil mais était intervenu. Il était intervenu pour prescrire, il était intervenu surtout pour valider.
On distingue là plusieurs cas : il y a celui, le plus fréquent de prononcer de nullité, où les prévisionnels ne sont clairement pas réalistes mais sont établis par le franchiseur, et puis il y a celui qui est beaucoup plus subtil dans lequel c’est un tiers qui est intervenu pour réaliser les prévisionnels mais où on peut prouver côté franchisé qu’il y a eu une intervention significative du franchiseur.
Les recommandations et les enseignements à retirer de cet arrêt pour les franchiseurs sont les suivants : Dans cette méthode, qui consiste à référencer un réseau d’experts-comptables, par exemple, national, qui est une excellente méthode, il convient d’être extrêmement prudent dans la mise en oeuvre. Il convient par exemple que l’expert-comptable signe seul sa lettre de mission et qu’il n’y ait pas nécessairement de traces, de preuves, de la mise en relation. Il est également important que l’expert-comptable explique dans son prévisionnel que les données qui ont servi à son élaboration ont été communiquées par le franchisé. Il est aussi important, si le franchiseur venait à avoir connaissance de ces prévisions, qu’il mentionne celles qui lui paraissent non réalisables. C’est à ces conditions que sa responsabilité sera protégée et qu’il évitera des nullités de contrat dans pareilles hypothèses.
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