Droit des sociétés – L’expertise de gestion peut-elle être ordonnée en présence d’irrégularités minimes ? – Com., 16 décembre 2020, n° 18-25.630
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En l’espèce, le co-gérant et associé minoritaire d’une SARL avait été révoqué à la suite d’un contrôle URSAFF ayant abouti à un redressement. Il avait alors été remplacé par un autre associé. Par la suite, estimant avoir constaté un certain nombre d’opérations présentant un caractère suspect et contraire à l’intérêt de la société, il assigna les co-gérants de la SARL afin de voir ordonner une expertise de gestion.
Par un arrêt du 11 octobre 2018, la cour d’appel de Versailles considéra sa demande comme mal fondée, puisque les opérations dénoncées portaient sur des sommes peu importantes et n’étaient pas significativement préjudiciables à l’intérêt social. Par ailleurs, les juges du fond prirent soin de souligner que la demande de l’associé minoritaire avait été faite dans un contexte où de nombreuses procédures étaient en cours entre les parties. Or, ils rappelèrent également que la procédure de l’expertise de gestion ne doit pas être utilisée à des fins personnelles, qu’ainsi le demandeur doit agir avec loyauté sur des éléments sérieux.
L’ancien gérant forma alors un pourvoi, qui aboutit à une cassation par la chambre commerciale dans les termes suivants : « La juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion est tenue de l’ordonner dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, indépendamment de leur montant ». Or, en rejetant la demande d’expertise au motif que les opérations litigieuses portaient sur des sommes peu importantes et n’étaient pas significativement préjudiciables à l’intérêt social, les juges du fond se sont déterminés par des motifs impropres à exclure leur caractère suspect. Leur décision manquait ainsi de base légale au regard de l’article L. 223-37 du Code de commerce et il appartiendra à la juridiction de renvoi de s’assurer que des présomptions d’irrégularités affectent les opérations de gestion pour lesquelles une expertise était demandée.
Ce faisant, les juges du fond ne pouvaient exclure le caractère suspect des opérations litigieuses et considérer comme mal fondée la demande d’expertise de gestion au motif que certaines opérations portaient sur des sommes peu importantes alors que d’autres n’étaient pas significativement préjudiciables.
La Haute Juridiction privilégie ici nettement une approche qualitative à une approche quantitative, ce qui paraît pleinement justifié au regard du critère retenu. Effectivement, dès lors que l’expertise de gestion est de droit en présence de présomptions d’irrégularités et que ces dernières résultent, comme le laisse à voir l’arrêt, du caractère suspect des opérations litigieuses, le montant en jeu importe peu. Une opération peut, en effet, être suspecte qu’elle porte sur des sommes conséquentes ou minimes. Dans tous les cas, elle traduit une anomalie qui peut s’avérer révélatrice de la façon dont le gérant exerce ses fonctions.
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